Les affaires :
CAS 1 : Extorsion :
Le 25 novembre 2024, à 7h, Mme Bérangère Larfevre, une retraité de 78 ans, se promène avec son caniche dans le parc Peixotto à Talence. Mme Larfevre rapporte, par un appel aux secours en date du 25 novembre 2024 à 7h15, qu’un homme grand, portant un sweat à capuche gris, a attrapé brutalement la laisse de son chien et a menacé de le tuer si elle ne lui remettait pas son sac à main de la marque Chanel.
Prenant peur, elle lui a donné son sac dans lequel se trouvaient les sacs à crottes de son chien, son mouchoir en tissu, l’album photo de son défunt mari, ses clés de maison ainsi que son chéquier. L’homme en question a ensuite relâché le chien. La victime identifie son agresseur comme étant Mr Olivier Bartez.
Mme Bérangère indique l’absence de témoin lors de son agression et est retrouvée dans le parc par les services de police à 7h24, assise, en état de choc. Après indication de la direction prise par l’agresseur, ce dernier est retrouvé. Son identité est confirmée, il s’agit de Mr Olivier Bartez.
Les biens de la victime sont retrouvés à mi-chemin entre l’endroit où se trouve la victime et le lieu de l’arrestation. Le contenu du sac était éparpillé sur le sol. Ils sont restitués à Mme Larfevre. Le rapport du CAUVA indique une douleur à l’avant-bras ressentie par la victime dû à une contusion, ainsi qu’un sentiment d’angoisse généralisé. L’ITT est estimée à 2 jours. Un suivi psychologique est également estimé nécessaire.
Concernant Mr Oliver Bartez, il a été placé en garde à vue juste après son arrestation. Il dément dans son procès-verbal avoir agressé d’une quelconque façon Mme Bérangère Larfevre.
Une perquisition a été réalisée le 26 novembre à 8h au domicile de Mr Bartez et 13000€ ont été trouvés en espèce. Cet argent fera l’objet d’un procès ultérieur sur demande de Mr le Procureur.
Quant au casier judiciaire, il apparait que Mr Oliver Bartez est connu des services de police pour une condamnation de vol à l’étalage en date du 21 novembre 2018.
CAS 2 : Violences intra familiales :
Le 23 novembre 2024, vers 13h, Michelle ESPINOZA, jeune majeure, est rentrée au domicile familial situé au 26 Lotissement les Hauts du Lac à Bordeaux dans lequel elle vit avec sa sœur Lola ESPINOZA, son père Alain ESPINOZA et sa mère Murielle LEBLANC.
A 13h48, Lola ESPINOZA a contacté la police en affirmant qu’elle avait besoin d’aide car, je cite « ma mère est au sol, elle est inconsciente, ma sœur l’a frappé ».
En arrivant sur les lieux quelques minutes plus tard, les policiers ont retrouvé Murielle LEBLANC allongée sur le sol de la cuisine avec une flaque de sang au niveau de sa tête. Lola ESPINOZA explique une nouvelle fois aux policiers que sa sœur à frapper leur mère et, elle leur montre un rouleau à pâtisserie posé sur le plan de travail.
Elle n'a cependant pas été témoin de toute la scène, seulement de la fin de l'altercation. Elle leur a indiqué que sa sœur se trouvait dans sa chambre.
Au vu de ces éléments les policiers ont placé en garde à vue Michelle ESPINOZA qui était dans un fort état de colère.
Durant les auditions, Murielle LEBLANC, inconnue des services de police, de gendarmerie ou de la justice, confirme les dires de Lola ESPINOZA en affirmant que Murielle ESPINOZA l’a frappé avec un rouleau à pâtisserie. Elle ne souhaite cependant pas déposer plainte. Elle indique seulement vouloir que sa fille quitte le domicile.
Selon l’examen médico-légal, auquel elle s’est soumise Murielle LEBLANC souffre
• De céphalées importantes, avec sensation de vertige
• D’une ecchymose douloureuse et de forme irrégulière, mesurant environ 5 cm de diamètre, présente sur la région temporale droite.
• D’un état de choc, elle présente des signes de stress aigu tels que des tremblements
Les médecins ont estimé à 7j l'Incapacité Totale de Travail dont souffre Murielle LEBLANC.
Michelle ESPINOZA, inconnue des services de police, de gendarmerie ou de la justice, durant son audition conteste en expliquant qu’elle n’a pas utilisé un rouleau à pâtisserie pour frapper sa mère. Elle reconnaît cependant des coups lors de la dispute.
Le ministère public a donc décidé de renvoyer Michelle ESPINOZA devant cette juridiction de l’infraction de violence volontaire avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis sur ascendant pour : avoir à BORDEAUX, le 25 novembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans nécessité d’exercer des violences volontaires sure la personne de Madame Murielle ESPINOZA, mère de la prévenue, Faits prévus et réprimés par l’article 222-13, alinéa 1 et alinéa 5 du Code pénal.
CAS 3 : Agression sexuelle :
Le 24 octobre 2024, Mme Marie Diston, jeune étudiante en langue prend son tram au départ de Montaigne-Montesquieu en direction de la Cité du vin. Après avoir pris peur à la suite de regard insistant, elle décide de changer de wagon, un homme lui frôle les fesses à proximité d’une borne de validation des titres de transport, avant de lui prendre la fesse à pleine main.
En outre, dans le même tram quelques instant plus tard, le même homme est vu entrain de plaquer une seconde femme, Mme Barbara Papaille contre la vitre du tram avant de l’embrasser et de lui attraper le sein. Plusieurs témoins présent dans le tram ont alerté la police qui a interpelé l'homme quelques minutes plus tard alors qu'il était endormi.
Le ministère public a donc décidé de renvoyer Monsieur Jaxon devant cette juridiction pour avoir à BORDEAUX, le 24 octobre 2024, en tout cas sur le territoire national, agressé sexuellement deux femmes âgées de 23 et 27 ans dans un moyen de transport public de la ville de BORDEAUX. Faits prévus par ART.222-22, ART. 222-22-1, ART.222-22-2 C.PENAL et réprimés par ART.222-27, ART.222-28, C.PENAL.
Le délibéré :
Monsieur Bartez, dossier numéro 1 :
Le tribunal correctionnel, après avoir entendu les parties en leurs observations, et après en avoir délibéré conformément à la loi, rend la décision suivante :
Déclare innocent des faits qui vous sont reprochés. Les preuves à charge contre vous sont insuffisantes pour déclarer toute culpabilité.
Déboute la partie civile de sa demande.
Le jugement est prononcé publiquement en premier ressort. Le tribunal informe que Mr Bartez dispose de 10 jours pour faire appel du présent jugement.
Madame Espinoza, dossier numéro 2 :
Le tribunal correctionnel, après avoir entendu les parties en leurs observations, et après en avoir délibéré conformément à la loi, rend la décision suivante :
Reconnait Madame Michelle ESPINOZA coupable des faits de violences qui lui sont reprochés et en répression la condamne à 6 mois d'emprisonnement à titre de peine principale assortie d'un sursis probatoire d'une durée de 12 mois impliquant :
- Une obligation de soin (suivi psychologique) ;
- Une obligation de travail ou de commencer une formation professionnelle ;
- Une interdiction de retourner au domicile familial (nouveau domicile fourni par l'association PRADO).
Le jugement est prononcé publiquement en premier ressort. Le tribunal informe que Madame Espinoza dispose de 10 jours pour faire appel du présent jugement.
Monsieur Jaxon, dossier numéro 3 :
Le tribunal correctionnel, après avoir entendu les parties en leurs observations, et après en avoir délibéré conformément à la loi, rend la décision suivante :
S’agissant des faits d’agression sexuelle commis sur la personne de Mme Diston. Le tribunal relève que, si le geste incriminé est matériellement établi, le doute subsiste quant à l'intention de Mr Jaxon de porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la plaignante. Considérant, les témoignages apportés vidé de force probante, et les vidéos de surveillance du tramway inexploitables, il n’existe à ce jour aucun élément probant établissant une intention délibérée. Dès lors, le tribunal retient que l'élément intentionnel requis pour la caractérisation de l'agression sexuelle fait défaut. En conséquence, le tribunal prononce la relaxe de Mr Antonin Jaxon pour les faits reprochés concernant Mme Marie Diston.
S’agissant des faits d’agression sexuelle commis sur la personne de Mme Papaille Le tribunal constate que les faits sont matériellement établis par les témoignages concordants et les éléments versés au dossier. Mr Jaxon a plaidé l'irresponsabilité pénale en invoquant une affection supposée de sexsomnie.
Cependant, les expertises médicales présentées à l’audience ne permettent pas de confirmer, avec un degré de certitude suffisant, que Mr Jaxon était dans un état de conscience altéré au moment des faits. Le tribunal considère que la sexsomnie ne saurait être retenue comme facteur d’irresponsabilité dans le cas d’espèce. Les faits reprochés à Mr Jaxon sont donc qualifiés d’agression sexuelle au sens de l’article 222-22 du Code pénal.
Prenant en compte, le caractère de primo-délinquant, mais voulant se prémunir contre tout risque de récidive. Le tribunal ordonne l’inscription de Monsieur Jaxon au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), conformément à l’article 706-53-2 du Code de procédure pénale . À ce titre, le tribunal informe Monsieur Jaxon de son obligation de justifier de son adresse une première fois après avoir reçu signification de ce jugement, et de déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de 15 jours au plus tard après ce changement, auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile.
Nous rappelons à Mr Jaxon que, conformément à l’article 706-53-5 du Code de procédure pénale, tout manquement à ses obligations lui fait encourir une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
En outre, le tribunal ne peut ignorer l’atteinte commise par Mr Jaxon, ainsi que son absence de remord exprimé. Il semble au tribunal que Mr Jaxon n’a pas pris toute la mesure de la gravité de son acte. Cependant, en considération des garanties d’insertion sociale et professionnelle que présente le prévenu, le tribunal condamne Mr Jaxon à une peine de 10 mois d’emprisonnement entièrement assorti d’un sursis simple. Le tribunal rappelle toutefois que ce sursis pourra être révoqué en cas de nouvelle violation des règles légales en vigueur dans notre société.
Le jugement est prononcé publiquement en premier ressort. Le tribunal informe que Mr Jaxon dispose de 10 jours pour faire appel du présent jugement.